J.O. 182 du 6 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil


NOR : INTD0500214D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 111-2, L. 211-7 et L. 211-9 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, en dernier lieu, par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, notamment son article 2-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


En application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.

Article 2


Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

1° Données relatives à l'hébergeant :

- identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;

- type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;

- adresse ;

- données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

- données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;

2° Données relatives à la personne hébergée :

- identité (nom, prénoms et sexe) ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- numéro de passeport ;

- adresse ;

- identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;

- identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

- données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;

- éventuels liens de parenté avec le demandeur ;

- avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;

- suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;

3° Données relatives au logement :

- caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;

- droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

Article 3


La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil

Article 4


Sont destinataires des données enregistrées :

a) Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

Article 5


Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1er.

Article 7


Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 8


La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une déclaration faisant référence au présent décret et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin